79.Le membre qui est consulté par un collègue doit lui fournir son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable. Le cas échéant, il doit l’aviser rapidement de son impossibilité de le faire.
79.Le membre qui est consulté par un collègue doit lui fournir son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable. Le cas échéant, il doit l’aviser rapidement de son impossibilité de le faire.